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M. Gérard Hamel, député, a interrogé la ministre du Logement et de la Ville sur le point de savoir si les dispositions de l'article L. 134-3 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) qui prévoient que le diagnostic de performance énergétique (DPE) est communiqué à l'acquéreur et au locataire s'appliquent également aux baux portant sur des locaux à usage commercial, professionnel ou de bureaux.
Il lui a été répondu que l'article L. 134-3 du CCH prévoit que le diagnostic de performance énergétique est communiqué à l'acquéreur ou au locataire dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du présent code et à l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Il a été estimé que la rédaction de cet article, en faisant référence à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, restreignant l'obligation de fourniture du diagnostic aux seuls baux qui y sont soumis, c'est-à-dire les locaux situés dans les bâtiments existants à usage principal d'habitation proposés à la location en France métropolitaine.
Le DPE location s'applique UNIQUEMENT aux baux d'habitation.
IL NE S'APPLIQUE PAS aux
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