NOR: DEVU0751009D
Version consolidée au 19 mai 2008
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 modifiée, notamment l'article 3-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 134-1 à L. 134-6, L. 271-4 à L. 271-6 et R. 134-1 à R. 134-5 ;
Vu le décret n° 2006-1653 du 21 décembre 2006 relatif aux durées de validité des documents constituant le dossier de diagnostic technique et modifiant le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
Article R131-30
Modifié par Décret n°2008-461 du 15 mai 2008 - art. 1
Les dispositions de l'article R. 131-29 ne s'appliquent pas aux bâtiments ou parties de bâtiments visés à l'article R. 131-23 ainsi qu'aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air.
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
Article R134-1
Modifié par Décret n°2008-461 du 15 mai 2008 - art. 2
La présente section s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception des catégories suivantes :
a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
b) Les bâtiments indépendants dont la surface hors oeuvre brute au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés ;
c) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques ;
d) Les bâtiments servant de lieux de culte ;
e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine ;
f) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux ;
g) Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an.
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
Article R134-4-1
Créé par Décret n°2006-1653 du 21 décembre 2006 - art. 2 JORF 23 décembre 2006
Transféré par Décret n°2008-461 du 15 mai 2008 - art. 3
En cas de vente de tout ou partie d'un bâtiment, la durée de validité du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 et annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente est définie au cinquième alinéa de l'article R. 271-5.
Article R134-4-1
Modifié par Décret n°2008-461 du 15 mai 2008 - art. 3
Lorsqu'un bâtiment d'une surface hors oeuvre nette supérieure à 1 000 m2 soumis aux dispositions de la présente section et occupé par les services d'une collectivité publique ou d'un établissement public accueille un établissement recevant du public de la 1re à la 4e catégorie au sens de l'article R. 123-19, son exploitant affiche le diagnostic de performance énergétique de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil.
Article R134-4-2
Créé par Décret n°2008-461 du 15 mai 2008 - art. 3
En cas de vente de tout ou partie d'un bâtiment, la durée de validité du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 et annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente est définie au cinquième alinéa de l'article R. 271-5.
Article 4
A modifié les dispositions suivantes :
Article R134-4-3
Créé par Décret n°2008-461 du 15 mai 2008 - art. 4
Dans le cas d'une location à caractère saisonnier, le propriétaire peut ne remettre au locataire avec le contrat de location qu'une partie des informations mentionnées à l'article R. 134-2, définie par arrêté des ministres en charge de la construction et de l'énergie. Le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à disposition du locataire.
Article 5
I. - A l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, par renouvellement de location on entend le premier renouvellement de location au sens du quatrième alinéa de l'article 10 de la même loi.
II. - La production du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée est exigible pour les renouvellements de location survenant à une date postérieure à l'expiration du délai de validité du diagnostic de performance énergétique fourni lors de la location initiale.
Article 6
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la ministre du logement et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
La ministre du logement et de la ville,
Christine Boutin
Copyright © 2005 - 2012 - www.absoluclic.com | Déclaration CNIL n°1350739 | Mentions légales | Diagnostic Immobilier | Annuaire Immobilier | 123 Diagnostic Immobilier